O-7, r. 14.1 - Règlement sur les normes de délivrance et de détention des permis habilitant un optométriste à administrer et à prescrire des médicaments et à dispenser des soins oculaires

Texte complet
4. Au plus tard le 30e jour suivant la fin de chaque période de référence complète où il est inscrit au tableau, l’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 transmet à l’Ordre une déclaration, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, indiquant s’il a exercé les activités autorisées par chacun de ces permis au cours de cette période.
S’il n’a pas exercé ces activités, il doit, au cours de la période de référence subséquente, compléter avec succès le programme de mise à niveau approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence» toute période de 3 ans débutant à la date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4; D. 1655-2023, a. 1.
4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4.
En vig.: 2018-07-19
4. L’optométriste titulaire d’un des permis visés à l’article 1 doit, pour chaque période de référence, mettre à jour ses connaissances en participant au programme de perfectionnement approuvé par le Conseil d’administration et prévu à l’article 5.
Dans la présente section, on entend par «période de référence», toute période de 3 ans débutant à une date déterminée par le Conseil d’administration.
D. 846-2018, a. 4.